H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
19. La présente section s’applique à l’huissier en cas de radiation, de cessation d’exercice, de décès, de limitation, de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où il accepte de remplir une fonction qui l’empêche d’effectuer les mandats qui lui sont confiés.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à l’huissier qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est associé ou à l’emploi d’une société d’huissiers si cette société conserve les éléments visés au dernier alinéa. La présente section s’applique lorsque tous les associés d’une société d’huissiers cessent d’exercer.
Elle s’applique aux dossiers, aux renseignements, aux documents, aux livres, aux registres, aux comptes, aux biens confiés par un client ou par une autre personne ou aux actes de procédure visés à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1) détenus par l’huissier, ci-après nommés «effets».
Décision OPQ 2017-147, a. 19.
En vig.: 2018-02-01
19. La présente section s’applique à l’huissier en cas de radiation, de cessation d’exercice, de décès, de limitation, de suspension de son droit d’exercice, de révocation de son permis ainsi que dans le cas où il accepte de remplir une fonction qui l’empêche d’effectuer les mandats qui lui sont confiés.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à l’huissier qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est associé ou à l’emploi d’une société d’huissiers si cette société conserve les éléments visés au dernier alinéa. La présente section s’applique lorsque tous les associés d’une société d’huissiers cessent d’exercer.
Elle s’applique aux dossiers, aux renseignements, aux documents, aux livres, aux registres, aux comptes, aux biens confiés par un client ou par une autre personne ou aux actes de procédure visés à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1) détenus par l’huissier, ci-après nommés «effets».
Décision OPQ 2017-147, a. 19.